Décision 03/2026 du Conseil Constitutionnel : Analyse d’un Ancien Membre
Un ancien membre du Conseil constitutionnel décrypte la décision 03/2026 sur le mandat de Mariem Cheikh et Ghamou Achour. Une leçon de droit constitutionnel.
J’ai pris connaissance de ce qui a été publié concernant la décision n° 03/2026 du Conseil constitutionnel, statuant sur l’impossibilité de la déchéance du mandat de député à l’Assemblée nationale pour les députées Mariem Cheikh et Ghamou Achour. Je tiens à rappeler que le débat et les critiques suscités par cette décision de la part de certains juristes ne diminuent en rien sa valeur juridique. En effet, l’article 87 de la Constitution mauritanienne dispose expressément que les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent à tous les pouvoirs publics. Quelles que soient les critiques et les observations formulées à l’encontre de cette décision, elles s’inscrivent dans le cadre d’un débat doctrinal légitime et ne sauraient en aucun cas justifier son inexécution. L’autorité de la chose jugée des décisions du Conseil constitutionnel et leur caractère contraignant ne dépendent ni du consensus de la doctrine ni de la satisfaction de leurs destinataires.
Dans ce contexte, la position adoptée par certains occulte la spécificité de l’article en litige ainsi que la nature de l’effet qui en découle.
— Il est vrai que la compétence du Conseil constitutionnel en la matière est, en principe, une compétence déclarative et non constitutive. Toutefois, cette qualification ne le dispense pas de son obligation de vérifier le caractère « définitif » de la décision de justice, compte tenu de la gravité de l’effet qui en découle, à savoir la perte d’un siège parlementaire. Il s’agit en effet d’une conséquence difficilement réversible après sa survenance (le remplacement du député concerné par un autre).
— Si la règle générale voulant que le pourvoi en cassation ne soit pas suspensif d’exécution est exacte dans sa matière traditionnelle (comme les peines privatives de liberté), l’analogie faite entre l’effet politique (la perte du mandat) et l’effet pénal ordinaire est discutable. En effet, l’exécution d’une peine pénale peut être ultérieurement réparée de manière relative (réhabilitation, indemnisation), contrairement au remplacement d’un député par un suppléant, sur lequel il est difficile de revenir, même si la Cour suprême venait à casser le jugement par la suite.
Quant à l’argument selon lequel le fait de considérer le pourvoi en cassation comme un obstacle à la production des effets juridiques créerait un « précédent dangereux », il est totalement réversible : procéder à l’application d’un effet irréversible avant l’épuisement des voies de recours, pour voir ensuite l’erreur du jugement confirmée par sa cassation, créerait un précédent encore plus dangereux. Cela reviendrait à porter atteinte à une réalité politique et représentative existante sur la base d’une décision de justice qui n’est pas, en réalité, définitive. L’arbitrage entre les deux autorités (l’autorité de la décision de justice face à la stabilité des situations juridiques) exige de privilégier la solution la moins préjudiciable et la plus susceptible d’être corrigée, à savoir la temporisation et non la précipitation.
Ce qui conforte cette orientation, c’est qu’elle ne constitue pas une jurisprudence isolée, mais trouve un fondement dans des précédents constitutionnels comparés qui consacrent la même logique. Ainsi, dans sa décision du 22 octobre 2009 concernant le sénateur Gaston Flosse, le Conseil constitutionnel français a jugé qu’il y avait lieu de surseoir à statuer sur la demande de déchéance du mandat parlementaire jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce sur le pourvoi formé. Il s’est fondé sur le fait que l’arrêt de la cour d’appel n’avait pas acquis un caractère définitif tant que le pourvoi en cassation était pendant, ce qui faisait obstacle au prononcé de la déchéance. Plus encore, lorsque le jugement a été ultérieurement cassé par la Cour de cassation, ce même Conseil a conclu qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de déchéance, ce qui confirme la justesse de l’attente jusqu’à la stabilisation de la situation juridique de l’intéressé.
Un ancien membre du Conseil constitutionnel



