Procès de la décennie : Compte rendu sur le sixième jour 06 février 2023
Procès de la décennie : Compte rendu sur le sixième jour 06 février 2023.
– Les accusés sont arrivés au Palais de Justice à 08 :45 dans un bus de la police, accompagnés d’un véhicule militaire.
– Ils semblaient en bonne forme certains d’entres eux se sont coiffés les cheveux et rasé les barbes, notamment l’ancien Président, Mohamed Ould Abdel Aziz, son gendre, Mohamed Ould Msabou et l’ancien ministre Mohamed Abdallahi Ould Ouadaa.
– L’entrée des avocats et du public n’a commencé qu’à 09 :15 .
La séance a été ouverte à 09 :58 par le Président du Tribunal spécialisé dans la lutte contre les crimes liés à la corruption, le Juge Oumar Mohamed Lemine.
L’avocat Mohameden Ould Ichidou s’est élevé contre l’absence du public à l’intérieur de la salle, mais le juge l’a interrompu, lui demandant d’attendre l’ouverture de l’audience, et lui a rétorqué que le Tribunal n’a pas de pouvoirs à l’extérieur de la salle, et qu’il doit adresser ses observations à cet égard aux autorités concernées par la gestion du Palais.
– L’avocat Ould Ichidou a repris la parole pour rappeler que les audiences sont publiques et qu’il incombe au Tribunal de faire respecter cela soulignant que certaines personnes avaient passé la nuit devant la palais de justice afin de pouvoir assister aux audiences mais ,n’ont pas pu accéder à la salle.
Il a ajouté que contrôler la présence des accusés au quotidien a pour objectif de les humilier, que cela n’est pas nécessaire car ils sont tous présents et confiés à la force publique dés leur sortie d’audience.
la République a répondu sur la difficulté de l’assistance du public au procès, s’interrogeant sur la relation de la défense avec la présence des gens, ajoutant que le Palais est ouvert, que la salle est également soumise à certaines inspections nécessaires et que la présence de certains à l’aube les concerne. Et il a ajouté que celui qui veut entrer doit attendre, indiquant que la salle est complètement remplie quotidiennement.
– L’avocat de la partie civile a commencé son intervention en récitant les derniers versets de la Sourate Le Rang : «… un secours venant d’Allah et une victoire très proche. Fais – en l’annonce aux croyants. Ô ! croyants, soyez des défenseurs de la cause d’Allah, comme au temps de Jésus fils de Marie qui dit aux apôtres : « Qui seront mes compagnons sur la voie d’Allah ? Et les apôtres de répondre : « Nous sommes les défenseurs de la cause d’Allah. » Un groupe des enfants d’Israël crut alors, tandis qu’un autre groupe rejetait la foi. Nous avons soutenu les fidèles contre leurs ennemis, et les fidèles triomphèrent aussitôt. », Coran, LXI, 13 – 14, avant que le juge n’intervienne et demande d’éviter le langage non technique, de respecter les limites scientifiques dans les réponses et de ne pas faire du Tribunal un témoin de ce qui se passe entre les avocats.
Ensuite, l’avocat de la défense, Jaafar Abeih, a répondu que tout le monde était croyant, qu’il n’y avait pas de parti religieux dans la salle et qu’ils gagneront.
– L’avocat Mohameden Ould Ichidou a estimé que l’intervention de Vadily Ould Raïs lors de la dernière audience au sujet de la présence d’espions parmi les magistrats et les avocats a donné à la défense une explication sur certaines décisions prises dans le cours du dossier actuel, ajoutant que leur respect pour les juges du Tribunal dépend du degré de leur respect des lois, mais le Président du Tribunal lui demanda de retirer ses propos, les décrivant comme porteurs d’une menace voilée, rappelant à l’avocat que son respect de la justice est un devoir, pas une faveur, et qu’il doit défendre des idées, pas des personnes, comme l’exigent les principes de la profession d’avocat.
– Le juge a ouvert la voie aux interventions des autres avocats de la partie civile pour répondre aux exceptions de forme soulevées par les avocats de la défense. Les interventions ont été les suivantes (en résumé) :
1- Nema Ould Ahmed Zeidane : Il a considéré que l’argument avancé par les avocats de la défense avait pour but d’entraver le déroulement du procès et que l’immunité ne concerne que les actes relevant des pouvoirs constitutionnels, ajoutant que quiconque veut la clarification de l’article 93 doit recourir au Conseil Constitutionnel et non au Tribunal qui n’a pas à y statuer car cela ne relève de sa compétence.
2- Mohamed Ould Meïnouh : Il a estimé que les avocats, en leur qualité de techniciens, sont tenus de veiller à ce qui sert le dossier en influençant la conviction du juge à l’intérieur du Tribunal et non en cherchant a avoir les sentiments de la population, car cela ne sert à rien. Il ajouta que la défense n’a pas précisé la base de l’exception soulevée à travers l’article 93, « et nous devons être précis et sérieux », soulignant que l’article 93 concerne le président en exercice et non l’ancien président, et il est surprenant dit il que certains avocats de la défense aient soulevé l’exception de l’immunité étrangère devant une juridiction correctionnelle et en l’absence de tout étranger parmi les accusés ! Concernant le procès politique, Ould Meïnouh a souligné que le procès politique est connu et ses conditions le sont également rappelant à ce sujet que sont que son tribunal est souvent spécial.
3- Abdallahi Habib : Il a demandé s’il était possible qu’un tribunal de première instance examine la décision d’un tribunal supérieur, soulignant que les procédures étaient renforcées par la Cour suprême et acceptées par la chambre d’accusation.
4- Yarba Ahmed Saleh : Il a affirmé que l’exception d’incompétence n’est plus recevable d’un point de vue juridique, soulignant que l’exception d’incompétence se soulève devant le tribunal correctionnel et que la loi ne l’a pas prévue pour les juridictions pénales. Il a ajouté que l’incompétence a été soulevée à toutes les étapes précédentes (le juge d’instruction, le parquet, la chambre d’accusation, la Cour Suprême) et y a été rejetée, et donc les procédures ont été immunisées, invitant le Tribunal à entrer dans la discussion du fond pour donner à certains des accusés menacés de privation de certains droits à l’emploi l’occasion de se défendre en temps opportun (en référence à l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz)
– A 10 :53, les interventions des avocats de la partie civile ont pris fin et les répliques des avocats de la défense ont commencé, comme suit (en résumé) :
1- Yacoub Seïf : Il a souligné que ce que la justice qui a reçu de ce dossier n’a reçu qu’une infime partie du dossier de l’enquête menée par la commission parlementaire et que seule la Haute Cour de Justice a consulté l’intégralité du dossier, composé d’ environ 244 enregistrements audio . Il a indiqué qu’il est illogique que le Parlement, qui a mené l’enquête et dispose de la Haute Cour de Justice, n’examine pas l’affaire et la renvoie devant la justice ordinaire, qui n’a aucune raison pour l’examiner. Il a ajouté que ce problème n’est pas un problème ordinaire comme certains le décrivent, mais plutôt un précédent dans l’histoire de la Mauritanie et de la région avec la comparution d’un ancien président, de deux anciens premiers ministres et d’autres ministres. Il a expliqué que du moment que le Parquet Général a le droit d’examiner la légalité de la procédure de poursuite d’un ministre en exercice, le Tribunal a également le droit d’examiner la légalité de la compétence, et il est nécessaire que la Haute Cour de Justice connaisse du dossier avant que le tribunal de droit commun ne s’en saisisse.
2- Cheikh Abdallahi Ahmed Babou : Il a regretté le fait que l’on se focalise sur un seul accusé, l’ancien Président, comme si le reste des accusés n’étaient pas présents, selon lui. Il a abordé deux points, en soulignant que l’exception de forme n’est soulevée que devant un tribunal et non devant le juge d’instruction ou le parquet, et ce tribunal est la première juridiction à connaître du dossier, ajoutant que son client – Mohamed Abdallahi Oudaa – n’est pas concerné par l’arrêt de la Cour Suprême, bien que la Chambre d’Accusation ait abandonné les charges contre tous les accusés, à l’exception de l’ancien Président, en parlant du délai de prescription après la cessation de l’immunité de l’ex-Président. Concernant l’immunité, il a souligné qu’il n’y a pas de comparaison entre la Mauritanie et la France, car la Mauritanie n’a pas encore atteint ce que la France a atteint en 1958.
3- Hassan Moukhtar : Il a confirmé que son client – Ahmed Salem Ould Ibrahim Vall – n’est pas concerné par l’article 93, bien qu’il y ait une petite limite séparant ceux qui sont impliqués, ajoutant que la Constitution mauritanienne de 1992 n’était qu’un copier-coller de la Constitution française, à l’exception de l’article 93 –soulignant que l’article 68 de la Constitution française de 1958 – que l’article de la Constitution française suspend les poursuites contre le Président tant qu’il est au pouvoir et l’article dans la constitution mauritanienne interdit les poursuites de façon absolue. Il a ajouté que les procédures n’incluent aucune immunisation contre une quelconque exception et que le procès nécessite l’examen des procédures et des faits.
4- Moukhtar Ould Ely : Il a affirmé que mettre hors de cause les Ministres des Finances, qui ont tous les pouvoirs, est une chose absurde, ajoutant que les interprétations en matière pénale ne sont que dans l’intérêt de l’accusé, même si l’article 93 est clair et explicite, contrairement à l’article 68 de la Constitution française, qui parle de la suspension des poursuites jusqu’à un mois après avoir quitté le pouvoir. Et il a poursuivi en disant que l’article 93 immunise le Président dans son premier paragraphe et mentionne plus tard le Premier Ministre et les membres du Gouvernement et les singularise par la possibilité de poursuites pour les crimes et délits qu’ils commettent et lie leur sort à celui du Président en cas de haute trahison, soulignant que le législateur protège délibérément le Président si bien qu’il évite de prévoir la possibilité de le poursuivre avec les ministres dans les crimes et délits. Il a ajouté que la Cour Pénale a pleins pouvoirs pour statuer sur le dossier, indiquant que les accusés sont soit séparés de l’ancien Président, et dans ce cas, les procédures prévues par la loi relative à la lutte contre la corruption s’appliquent à eux, y compris l’inspection, l’avertissement, la mise en demeure, puis le renvoi par l’Inspection et non par le Parlement, soit ils sont liés à l’ancien Président qui est protégé par l’article 93 de la Constitution. Il a souligné que le juge correctionnel statue selon ses convictions, qui ne coïncident pas nécessairement avec la conviction du Président de la Chambre Pénale de la Cour suprême ou d’autres, rejetant là encore la procédure suivie jusqu’alors.
5- Ly Siré Credor : Il a soumis au Tribunal une note traduite
6- Bah Ould Mbarek : Il a évoqué le Document N°01 délivré par le Procureur de la République relatif à la saisine du dossier provenant du Parlement, rappelant que et si l’article 93 n’existait pas, la Commission d’enquête parlementaire n’aurait pas été saisie, elle qui est qui est la base de la procédure actuelle. Il a ajouté que la commission d’enquête parlementaire n’a aucun fondement dans la Constitution mauritanienne, contrairement à la Constitution française, et donc son existence repose sur l’interprétation
7- Sidi Ould Mohamed Vall : Il a souligné que les citoyens dont on parle sont le peuple qui est la source du pouvoir et qu’il a le droit d’assister au procès. Il a expliqué qu’il y a une différence entre la multiplicité des termes signifiant le l’exception et le désordre de l’assertion, soulignant que le Tribunal n’est en aucun cas compétent dans une quelconque des formes connues de la compétence. Il a ajouté que le Président est le seul fonctionnaire élu par le peuple et que sa fonction est une fonction politique et partant la Constitution lui a spécifié un tribunal à caractère politique qui peut le destituer en cas de haute trahison, en l’occurrence la Haute Cour de Justice. Il a invité le Tribunal à n’appliquer aucun texte contraire à la Constitution et renouvelé l’attachement de la défense aux règles de forme contenues dans l’article 93, qui rendent le tribunal incompétent pour juger le Président et les Ministres et il a conclu en disant que nous sommes devant un procès expérimental l’actuel président et des futurs présidents de la Mauritanie.
8- Jaafar Ould Abeih : Il a souligné que l’exception mentionnée dans la Constitution désigne les actes liés aux pouvoirs, et la Constitution a immunisé les députés et les avocats dans leurs déclarations de manière absolue et a immunisé le Président dans ses actes de manière absolue également. Il a dit que l’exception soulevée est exceptionnelle et implique l’annulation des poursuites car le Parquet n’a pas compétence pour engager l’action et le tribunal n’a pas compétence pour juger. Il a expliqué que la consultation du Conseil Constitutionnel sur les textes constitutionnels n’est pas accessible aux citoyens ordinaires, invitant le Président Mohamed Ould Cheikh Al- Ghazouani à saisir le Conseil Constitutionnel pour statuer sur la question de la compétence sur la base de l’article 93
9- Sandrella Merhej : Elle a invité à une distinction entre la Constitution coutumière et la Constitution écrite, étant donné la rigidité de la Constitution écrite par opposition à la flexibilité de la Constitution coutumière. Elle a demandé que l’article 93 ne soit pas interprété devant le Tribunal car il a un caractère d’ordre à tous les juges, ajoutant qu’en Mauritanie, le pouvoir judiciaire ordinaire n’a pas à interpréter la Constitution et que dans le monde arabe, ce privilège n’est accordé qu’au pouvoir judiciaire des Emirats Arabes Unis et de l’Irak entre tous les pays arabes. Elle a demandé au Tribunal de ne pas s’épuiser à trouver des explications afin d’immuniser les mesures prises par la Chambre d’Accusation avant lui, et le tribunal n’a pas à les légitimer car elles constituent un coup d’État contre la constitution mauritanienne
10- Mohamed El Mamy Moulaye Ely : Il a souligné qu’il est possible de soulever l’exception d’incompétence de toute la justice ordinaire, exception qui existe et s’appelle l’exception d’irrecevabilité. Il a évoqué la théorie de la non-audition de l’affaire, soulignant que toute personne qui soumet une demande pour laquelle il n’a pas la qualité fera face à une fin de non-recevoir. Il a indiqué que soulever l’exception d’immunité devant une cour pénale implique l’irrecevabilité des poursuites. Il a cité un arrêt du Conseil Constitutionnel français, dans lequel il conditionne la ratification du traité de Rome par l’amendement de la constitution pour lever l’immunité des présidents français afin qu’ils puissent être poursuivis devant la Cour Pénale Internationale. Il a expliqué que l’interprétation de l’existence d’actes séparés autour desquels le Président peut être poursuivi ouvre la porte à la possibilité de poursuivre l’actuel Président pendant qu’il est au pouvoir, soulignant que la violation de l’immunité constitutionnelle fait peser un grand danger sur toutes les immunités ( diplomates, députés, avocats, magistrats…) et un exemple d’immunité fonctionnelle est l’exécution des décisions de l’agent public après son limogeage, car celles-ci restent en vigueur. Il a affirmé que l’immunité est régie par trois règles, qui sont des textes spéciaux qui restreignent, attribuent et excluent, et de l’ordre public, et qu’elle peut être soulevée comme exception pour l’irrecevabilité. Il a souligné que le Président n’est pas une personne ordinaire, car il ne peut pas témoigner, être interrogé ou comparaître devant la justice ordinaire et la loi sur la transparence financière dans la vie publique ne précise pas la partie à laquelle son patrimoine est déclaré, contrairement aux autres fonctionnaires publics et il a conclu en disant que la justice n’est pas un lieu de règlement de comptes juridiques ou autres.
11- Ahmed Salem Béchir : Il a confirmé que le premier type de recours prévu par la loi est le déclinatoire de compétence, ajoutant que le Tribunal n’est pas politique, mais le contexte des poursuites est politique et il suffit de prouver qu’elles sont venues du Parlement qui est une entité politique, et que les personnes qui ont engagé le dossier ont des objectifs clairs de vengeance. Il a posé des questions sur la relation de l’ancien Président avec une enquête parlementaire sur la gestion des institutions publiques, car il n’est pas responsable de la gestion et est protégé par l’article 93. Il a estimé que seule la justice est la protectrice du régime constitutionnel sous le chaos actuel, comme il l’a dit, soulignant qu’il y a des politiciens qui ont payé le prix de leur participation à ce stratagème et veulent impliquer la justice après qu’ils se soient embrouillés dans les procédures et que l’ancien président n’aurait pas été tenu responsable s’il n’avait pas tenté d’exercer son droit de se lancer en politique. Il a ajouté que la question n’est pas un cas de corruption et défié le Parlement d’ouvrir une enquête sur la corruption actuelle, affirmant que la Mauritanie mérite que les juges contribuent à sa construction, et que ni un président ni un ministre ne sont censés veiller sur la loi parce qu’il cherche ses intérêts, et donc la justice doit le faire pour préserver l’avenir du pays.
12- Mohameden Ould Ichidou : Il a protesté contre l’illégalité de l’ordonnance de ne pas libérer leurs clients, rendu par le Tribunal il y a quelques jours, avant que le juge ne lui demande de mettre cela dans les conclusions sur l’appel contre l’ordonnance. Il a souligné que la loi dans le domaine pénal est apparente, appliquée telle quelle et ce qui n’est pas clair s’interprète dans l’intérêt de l’accusé, a décrit le règlement intérieur du Parlement comme un simple règlement interne qui régit les relations entre les députés et n’a aucunement la force d’une loi organique. Il a contesté la légalité de la Commission d’Enquête Parlementaire parce que la légalité est conférée par la Constitution qui régit les relations entre les institutions. La Constitution mauritanienne ne prévoit pas du tout la possibilité de former des commissions parlementaires. Au contraire, elle donne au Parlement le contrôle de l’action des gouvernements en place et n’a aucun pouvoir sur les gouvernements sortants ni sur la Présidence de la République. Il a ajouté que la commission était illégale, que son rapport est illégal et que le renvoi avait été fait de manière illégale, tout comme le rapport de la commission ne mentionnait pas l’ancien président en un seul mot et ne l’accusait d’aucune charge, mais que cela a été fait par les médias soumis et les individus soumis, et le Vice – président de la Commission, l’a confirmé dans une interview avec Al-Akhbar. Il a souligné que ce qui s’est passé était un coup d’État politique et qu’Allah préserve les tribunaux d’être des guillotines, comme il l’a dit. Il a nié l’existence d’actes liés et d’actes séparés dans la Constitution mauritanienne, et même dans la Constitution française qui n’y existent qu’après son amendement en 2007, indiquant que l’article 93 de la Constitution mauritanienne n’a subi aucun amendement depuis 1991 sauf en 2017 et ce fut le simple changement du terme «les deux chambres du Parlement» par le terme « l’Assemblée Nationale». En réponse à des situations juridiquement pénales, il a affirmé que la présomption d’innocence est établie en vertu de l’article 13 de la Constitution, et à moins que les actes criminels qui ont causé l’enrichissement ne soient prouvés, la présomption d’innocence doit être respectée, notant que la loi ne punit pas avec l’emprisonnement pour l’enrichissement légitime, et pourtant l’ancien Président est emprisonné !
– A 16 :55, la séance a été levée jusqu’à demain, date à laquelle on statuera les exceptions de forme des avocats.
©Sid_El_Moctar_Sidi traduction du site Shemsmaarif
Source: Shemsmaarif