Le Parquet général rappelle les procédures de suivi du dossier de corruption

Le Parquet général a publié, lundi après-midi, un communiqué dont une copie a été obtenue par l’agence de presse mauritanienne, relatif à une déclaration du collectif de défense d’un accusé dans le dossier de corruption

Voici le texte du communiqué du Parquet :

“Le collectif de défense d’un accusé mis en cause dans le dossier de corruption n° 01/2021, le parquet a publié un communiqué dans lequel il poursuit la réitération du contenu de ses déclarations précédentes qui n’ont convaincu personne. Malgré cela, le parquet tient à ce que les données suivantes soient bien claires :

– Les procédures de suivi du dossier ont été menées devant des instances judiciaires indépendantes sans relation avec le politique, et de manière procédurale basée sur une réalité juridique, qui a prouvé la commission de divers crimes punissables par les lois pénales nationales, et ne ciblaient personne en particulier, mais plutôt celui vers qui menaient des preuves matérielles manifestes. Ces procédures de suivi n’ont discriminé personne sur la base de liens de parenté ou autre parenté, n’étant soumises qu’aux textes légaux et à la légitimité procédurale.

– Les procédures de saisie et de gel portant sur d’importantes sommes d’argent révélées par l’enquête de certains des prévenus, ne visaient que ceux en possession desquels l’argent illégal avait été trouvé, et la gestion de ces fonds a été confiée à l’institution compétente, dans l’attente de la décision du tribunal à leur sujet, et l’allégation selon laquelle ces montants ont été escamotés – alors qu’ils existent – constitue une falsification manifeste des faits.

– L’instruction du dossier dans ses différentes étapes a révélé une kyrielle de preuves accablantes de la perpétration des crimes faisant l’objet d’une suite dans le dossier, notamment des documents, des témoignages et des sommes d’argent dont le rapport est établi avec des accusés. Le collectif de la défense, par-delà tous ces éléments, a fait le choix de se limiter à un seul point : Ce qui est convenu d’appeler « la preuve à contrario », alors qu’en matière de caractère claire, absolu et central, il ne s’agit là que d’une subsidiarité

dans une chaîne interminable de preuves du dossier, résumées par les réquisitions du ministère public, dressées par la décision de renvoi, et liées à de multiples chefs d’inculpation, et qui seront soumises à l’évaluation d’instances judiciaires indépendantes, à des degrés divers.

– Si les procédures de contrôle judiciaire à l’encontre de l’un des accusés sont en voie d’achèvement, le suivi judiciaire est continu, et le dossier est ouvert, poursuivant son cheminement devant les différentes instances judiciaires, et la loi, au vu de la continuité de la poursuite, donne différentes options et procédures auxquelles il peut être recouru à tout moment devant le pouvoir judiciaire compétent, selon les circonstances et l’évolution. Le ministère public ne tardera pas à soumettre les demandes légalement disponibles aux organes judiciaires compétents en cas de besoin, avec le plus grande souci de respect toutes les périodes et tous les délais légaux, sans arbitraire ni démesure.

Le ministère public tient – plus que toute autre partie – à ce que le dossier et les personnes qu’il concerne soient présentés aux instances compétentes pour un procès public conformément à la loi et aux principes du procès équitable, afin que les preuves dans le dossier fassent l’objet d’une évaluation judiciaire technique, que la justice dise son mot et que le public en témoigne.

Dans la salle d’audience, aucune voix ne surpassera celle des preuves avérées contenues dans le dossier.

Fait le : 29 août 2022.

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