Effet suspensif du pourvoi en cassation : réponse à Me Ould Errais – Gourmo Lô
Décryptage juridique par Gourmo Abdoul Lô sur l’effet suspensif du pourvoi en cassation en matière pénale. Analyse de l’article 531 du CPP et de la décision du Conseil constitutionnel concernant deux députées mauritaniennes.
*EFFET SUSPENSIF DU POURVOI EN CASSATION EN MATIÈRE PÉNALE : CE QUE DISENT LES TEXTES JUSTIFIENT LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL CONCERNANT LES DÉPUTÉES*
_Réponse à l’analyse de Me Fadili Ould Errais sur la décision du Conseil constitutionnel_
L’analyse que Me Fadili Ould Errais a livrée sur la décision du Conseil constitutionnel dans l’affaire des deux députées mérite évidemment d’être prise au sérieux : elle est argumentée, s’appuie sur des principes procéduraux réels et pose les bonnes questions. Mais l’examen attentif du Code de procédure pénale mauritanien — en particulier de son article 531 — invite à nuancer sa conclusion. Loin de consacrer le principe qu’il lui prête, le texte mauritanien semble plutôt se fonder sur une toute autre approche que celle que l’auteur lui donne.
*1. Le code de procédure pénale ne formule aucun principe général de non suspension des recours en cassation*
Le cœur de la démonstration de Me Ould Errais tient en une phrase : le Code de procédure pénale mauritanien « consacre le principe selon lequel le pourvoi en cassation n’a pas, en règle générale, d’effet suspensif sur l’exécution d’un jugement, sauf disposition légale expresse prévoyant le contraire ». C’est une affirmation forte — et c’est précisément celle qui ne trouve pas de traduction explicite ni implicite dans le texte.
Alors qu’en matière civile, commerciale et *administrative* l’article 206 énonce le principe général suivant lequel » le délai de recours en cassation n’est pas suspensif » ( sauf les exceptions qu’il prévoit), l’article 531 du Code de procédure pénale qui régit les effets du pourvoi en cassation en matière pénale, ne pose pour sa part, aucun principe général. Il procède par énumération de cas concrets : le condamné à une peine privative de liberté déjà détenu reste en prison ; celui qui a été acquitté, absous ou condamné avec sursis ou à une simple amende est immédiatement remis en liberté ; les réparations civiles ne sont pas suspendues par le pourvoi. Donc, rien, dans cette architecture, n’affirme un principe général de suspension applicable aux autres effets d’une condamnation — notamment aux peines complémentaires telles que la privation des droits civiques, précisément en cause dans l’affaire des deux députées.
Autrement dit : l’auteur combat une interprétation du Conseil constitutionnel en ne lui opposant pas un texte qui trancherait la question, mais sa propre interprétation de la philosophie qui devrait guider ce texte. Mais il n’y a pas ici deux lectures possibles du texte législatif et qui se vaudraient. Il n’y en a qu’une seule donnée par le conseil constitutionnel et qui peut aisément prendre appui sur le texte même du code de procédure.
En effet, le texte de l’article 531 nous donne plus qu’un indice sur la règle applicable en précisant que « le pourvoi en cassation et les délais d’exercice de ce pourvoi ne suspendent pas l’exécution des RÉPARATIONS (souligné par moi) prononcées par les juridictions contre les condamnés ». En technique légistique, une telle précision n’a de sens que si la règle par défaut pouvait laisser croire le contraire. Pourquoi le législateur aurait-il pris la peine d’exclure spécifiquement les réparations civiles de l’effet suspensif, si la non-suspension était déjà la règle générale et évidente ?
Ce choix rédactionnel implique, par un raisonnement a contrario, que d’autres effets de la condamnation — ceux que le texte ne mentionne pas explicitement, comme les peines complémentaires — devaient au contraire demeurer suspendus par défaut, faute d’exclusion expresse comparable à celle prévue pour les réparations. C’est un argument fondé sur le texte lui-même sur lequel la décision du conseil constitutionnel pourrait facilement s’appuyer, alors que la thèse inverse repose sur une déduction tout à fait extérieure au texte – si ce n’est sur une erreur de transposition d’un principe du code de procédure civile, commerciale etc à celui, inexistant, de procédure pénale devenue une » règle » à force d’être répété…
*2. La comparaison avec le droit français, à double tranchant*
Me Ould Errais avance, comme explication possible de l’« erreur » du Conseil constitutionnel, une influence non maîtrisée du droit français, où le pourvoi est effectivement suspensif en matière pénale (article 569 du Code de procédure pénale français, et jurisprudence constante du Conseil constitutionnel français dans les affaires Flosse de 2009 et 2014). Cette hypothèse est plausible sociologiquement — l’histoire judiciaire mauritanienne reste marquée par l’héritage du droit français — mais elle n’est pas, en elle-même, une démonstration de l’erreur du Conseil. Que le droit mauritanien ait pu, sur ce point précis, s’éloigner du modèle français est en fait loin d’être prouvé. Au contraire.
Une lecture » froide » et décomplexée de l’article 531 le montre clairement, explicitement. La comparaison avec le droit français est donc un argument rhétorique — utile pour situer le débat, mais largement insuffisant pour le clore.
*3. Compétence liée et pente glissante : deux arguments qui prouvent trop !*
Le premier argument de l’auteur — le caractère strictement déclaratif de la compétence du Conseil constitutionnel — est solide en théorie générale et se retrouve à l’identique dans la doctrine constitutionnelle française par exemple. Mais une compétence liée suppose toujours que l’organe qui l’exerce vérifie une condition légale ; ici, le caractère « définitif » de la condamnation. Si le droit mauritanien ne précise pas quand une condamnation frappée de pourvoi devient définitive pour les besoins de cette déchéance électorale spécifique, le Conseil n’usurpe pas sa compétence en interprétant cette notion : il l’exerce — de façon souveraine et tout à fait légitime. Il n’y a nul excès de pouvoir dans sa démarche et encore moins dans sa conclusion générale *relativement* au sort des deux Députées.
Le second argument — le risque qu’admettre l’effet suspensif ouvre la voie à des blocages indéfinis de l’exécution des jugements par de simples recours extraordinaires — est un argument de politique juridique légitime. Mais il prouve trop : c’est exactement l’objection qu’on pourrait adresser au système français, qui accepte pourtant ce risque en matière pénale, précisément parce que les conséquences d’une exécution prématurée — ici, la perte d’un mandat électif obtenu par le suffrage populaire — sont jugées suffisamment graves pour justifier la prudence. Le choix entre ces deux logiques relève d’un arbitrage de politique législative, non d’une évidence qui s’imposerait d’elle-même à la lecture du texte.
*4. Ce que révèle, en creux, cette controverse doctrinale*
Le désaccord entre les adversaires et les partisans de la lecture retenue par le Conseil constitutionnel n’oppose donc pas une doctrine établie et codifiée à une vision improvisée aux plans politiques et idéologiques. Il oppose deux lectures possibles d’un même texte — chacune argumentée et donc chacune vulnérable à la critique de l’autre. Cette controverse, loin d’être un simple point de désaccord technique entre juristes, révèle une lacune réelle du Code de procédure pénale mauritanien : l’absence d’une disposition claire, à l’image par exemple de l’article 569 français, sur le sort des peines complémentaires pendant l’exercice d’un pourvoi en cassation.
Mais, dans tous les cas, tous devraient se féliciter de voir le conseil constitutionnel s’attacher à jouer son rôle, surtout dans un domaine *aussi* sensible que celui de la protection des principes fondamentaux dans le cadre de sa mission de régulation des institutions de notre république.
En tout cas, la véritable réponse à cette controverse n’est sans doute pas dans un débat d’interprétation supplémentaire sans fin, mais dans une clarification législative, dans ce domaine comme dans bien d’autres — seule à même de mettre fin, pour l’avenir, à ce type de contentieux.
*Gourmo Abdoul Lô, 19 juillet 2026*



