Clarification du Bureau du Procureur général après l’expiration du délai de contrôle judiciaire
Clarification du Bureau du Procureur général après l’expiration du délai de contrôle judiciaire pour les affaires de corruption, Bureau du Procureur général : dossier 01/2021
Dans un communiqué parvenu mercredi à l’Agence mauritanienne d’information, le parquet général a clarifié l’affaire de corruption après l’expiration du délai de réexamen judiciaire de l’affaire, le dossier n° 01/2021 en vertu de l’actuel code de procédure pénale.
Voici le texte intégral de ce communiqué de presse :
” Alors que les délais de contrôle judiciaire du dossier de corruption, N° du Parquet : 01/2021 arrivent à expiration, conformément au code de procédure pénale en vigueur, le Parquet général précise ce qui suit :
– Qu’en dépit de l’ampleur sans précédent du dossier dans l’histoire judiciaire nationale, et des procédures longues et complexes que son traitement a nécessitées, l’instruction judiciaire a été clôturée dans les 15 mois suivant son ouverture, et le dossier a été transmis au tribunal correctionnel spécialisé dans les délits de corruption, qui est censé juger les inculpés inscrits au dossier en première instance, en cas de confirmation de la décision de renvoi.
– La pratique des différents recours de la part de certains inculpés au dossier, dont le recours contre la décision de renvoi, selon une stratégie fondée sur l’épuisement de tous les délais pour se soustraire au procès, a jusqu’à présent retardé l’arrivée du dossier devant la juridiction compétente, car il faut statuer sur tous les recours de procrastination et de temporisation enregistrés contre la décision de traduction du prévenu devant le Tribunal correctionnel des délits de corruption.
– Que le Parquet général continuera d’œuvrer résolument au bon déroulement des procédures du dossier, et à leur continuité dans les formes requises, et à veiller à ce que tous les inculpés assistent à toutes les étapes de ces procédures, y compris la phase du procès, et à prendre le temps nécessaire à cette fin en cas de besoin, conformément aux prescriptions du code de procédure pénale”.