Défense de l’ancien président Mohamed ould Abdel Aziz :
Défense de l’ancien président Mohamed ould Abdel Aziz :
Ayant été exclue des débats lors des audiences du 6 et 10 courant de la cour criminelle chargée des crimes relatifs à la corruption, la défense de l’ancien président de la république s’est vue interdite de parole, en violation des engagements pris par cette même juridiction lors de son audience du 21/3/2023 de restituer aux débats leur caractère contradictoire, mais aussi en violation de toutes les lois procédurales en vigueur en Mauritanie, ainsi que des engagements internationaux de la Mauritanie consacrant la contradiction comme un des piliers fondamentaux du procès équitable.
Aussi , le collectif chargé de la défense de l’ancien président de la république en appelle à l’opinion nationale et internationale pour voir et entendre dénoncer ce qui prend davantage, et de jour en jour, les allures d’un dialogue entre l’accusation et la cour.
1) La défense de l’ancien président de la république a été privée de toute parole pendant les audiences susvisées, comme elle a été interdite de formuler une quelconque requête ou observation de quelque nature que ce soit, privée également de soulever une quelconque exception, ou tout autre incident propre aux procédures à caractère pénal.
Notre rôle s’est limité à poser des questions à des témoins dont la comparution nous a été dissimulée, et alors même qu’à ce jour, nous n’avons pas été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier en rapport avec ces comparutions, le tout constituant une violation flagrante des textes de procédure pénale mauritaniens, de manière particulière en ses dispositions préliminaires et ses articles 285,286 ainsi que des conventions internationales consacrant les bases du procès équitable auxquelles la Mauritanie est partie prenante, et l’article 7 de la loi portant organisation judiciaire ainsi libellé : « Nul ne peut être jugé sans être mis en mesure de présenter ses moyens de défense. La défense et le choix du défenseur sont libres. Les avocats exercent librement leur ministère devant toutes les juridictions ».
2) Cette marginalisation, pour ne pas dire exclusion systématique de la défense de l’ancien président lors de des audiences du 6 et 10 courant, est intervenue après que nous ayons soulevé l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’Etat lors de l’audience du 20/3/2023, car rien dans le dossier ne lui confère cette qualité, et rien dans la loi n’autorise l’Etat à mandater un défenseur autre que le ministère public.
Toutefois, la Cour s’est abstenue et continue de s’abstenir de soumettre aux débats cette question, comme elle se refuse d’y statuer, se limitant à déclarer qu’elle « passe outre » alors que les articles 285, 286 du code de procédure pénale lui font obligation de trancher.
Ces articles stipulent respectivement : « L’accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour criminelle est tenue de statuer », « Tous incidents et contentieux sont réglés par la cour criminelle, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus…. ». Ainsi donc, la cour nous sanctionne parce que nous exerçons un droit légitime.
3) Courant les deux audiences ci-dessus évoquées, la cour a précisé que les témoins n’étaient ni des témoins à charge, ni des témoins à décharge !
Ces comparants ont de surcroît repris leurs dépostions faites lors de leur détention par la police durant l’enquête préliminaire, détention qui a duré plusieurs semaines ; et lors de leur comparution devant la cour, il ne leur a pas été demandé de s’expliquer sur leurs relations avec la prétendue partie civile, comme la cour leur a permis d’occulter leurs témoignages sur certains faits, et de ne pas se prononcer sur certains autres, en violation de leur serment de dire la vérité, toute la vérité, ce qui dénie à leur témoignage toute portée à charge.
Ils n’ont de surcroît évoqué aucun fait répréhensible par la loi contre notre client, contrairement aux prétentions de la défense de l’Etat lors de son point de presse démagogique.
Il reste à préciser que deux de ces déposants ont reconnu et admis leurs relations avec le pouvoir, admis qu’ils sont sous sa coupole.
Ils ont également reconnu qu’ils avaient des dépôts légitimes pour notre client dont ils se sont débarrassés de manière abusive, en les remettant à un tiers, et en l’absence de toute décision de justice.
4) Nonobstant la connotation politique qui a caractérisé ce dossier du début de la procédure à nos jours, notre client proclame son attachement à son droit inaliénable à un procès équitable et public, respectueux des règles de procédure, procès équitable au cours duquel il soit autorisé à présenter ses moyens de défense librement, afin de prouver au peuple mauritanien son innocence de tout acte de corruption, comme il défie quiconque d’apporter la moindre preuve aux charges retenues à son encontre, charges nulles de nullité absolue, et qui n’ont qu’un caractère vexatoire et vengeur.
« Bientôt les agresseurs connaîtront leur funeste destin » Coran XXVI, 227.
Le Collectif.
Nouakchott le 12/4/82023