Accueil |Actualités Politiques en Mauritanie | Rapide InfoOpinions, tribunes, éditoriaux, billet d'humeur

Quand la force précède le droit : la mise à terre du pouvoir législatif et la confiscation de la souveraineté populaire

Quand la force précède le droit : la mise à terre du pouvoir législatif et la confiscation de la souveraineté populaire

L’empêchement de deux députées en Mauritanie crée un précédent d’une gravité exceptionnelle. Analyse de Cheikh Sidati Hamady sur un arbitrage qui menace la souveraineté populaire.

L’accès à l’Assemblée nationale interdit à deux députées mauritaniennes avant même toute décision définitive du Conseil constitutionnel pose un précédent démocratique alarmant. Entre dérive sécuritaire et contournement des procédures, Cheikh Sidati Hamady livre un plaidoyer rigoureux pour le sursaut républicain. Il rappelle une vérité fondamentale : lorsque la force de l’exécution devance la légitimité du droit, c’est la souveraineté populaire tout entière qui vacille.

Quand la force précède le droit : la mise à terre du pouvoir législatif et la confiscation de la souveraineté populaire

Cheikh Sidati Hamady

Conseiller du Président d’IRA, Biram Dah Abeid

Expert senior en Droits des CDWD (GFOD)

Chercheur spécialiste des discriminations structurelles, Analyste, Essayiste

Le 14 Juillet 2026

Il est des jours où une démocratie révèle son véritable visage. Non pas dans les discours officiels célébrant l’État de droit, ni dans les déclarations solennelles sur le respect des institutions, mais dans la manière dont elle traite ses propres représentants élus.

Empêcher deux députées d’accéder à l’Assemblée nationale alors qu’aucune décision judiciaire définitive n’avait encore produit d’effet mettant fin à leur mandat parlementaire et que le Conseil constitutionnel ne s’était pas encore prononcé constitue un précédent d’une gravité exceptionnelle. Cette situation rappelle, avec une acuité particulière, l’avertissement de Montesquieu :

« Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser : il va toujours jusqu’à ce qu’il trouve des limites »

(Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748, Livre XI, chapitre IV, édition GF Flammarion, 1979, p. 223).

Ce n’est pas seulement une atteinte aux droits de deux parlementaires ; c’est une véritable mise à terre du pouvoir législatif. Lorsqu’une autorité autre que celle désignée par la Constitution peut, dans les faits, empêcher des représentants du peuple d’accéder à l’hémicycle avant qu’une décision judiciaire définitive n’ait produit ses effets et alors que le Conseil constitutionnel ne s’est pas encore prononcé, ce n’est plus seulement le mandat de deux députées qui est atteint : c’est la souveraineté populaire elle-même qui est confisquée.

Car, selon Sieyès :

« la souveraineté ne peut être représentée que par elle-même ; elle réside essentiellement dans le peuple » (Sieyès, Emmanuel Joseph, Qu’est-ce que le Tiers-État ?, Paris, Buisson, 1789, rééd. Paris, Éditions historiques, 1988, p. 19).

Le Parlement cesse alors d’apparaître comme un pouvoir constitutionnel indépendant pour devenir une institution dont le fonctionnement peut être suspendu ou conditionné par des autorités administratives ou sécuritaires. Une telle situation constitue l’une des plus graves humiliations qu’un pouvoir législatif puisse subir dans un État qui se réclame de la séparation des pouvoirs.

Car le véritable scandale n’est pas uniquement l’empêchement de deux élues. Le véritable scandale réside dans le précédent que cela crée. Si des représentants du peuple peuvent être empêchés d’exercer leur mandat avant que les institutions compétentes n’aient définitivement tranché, alors ce ne sont plus les urnes qui déterminent la composition effective du Parlement. Le suffrage universel devient conditionnel, soumis à des décisions qui échappent au cadre constitutionnel. C’est le fondement même de la démocratie représentative qui vacille, car, ainsi que le rappelle Tocqueville :

« Le principe de la démocratie représentative est que le peuple élise des représentants qui exercent le pouvoir en son nom »

(Tocqueville, Alexis de, De la démocratie en Amérique, tome I, 1835, première partie, chapitre IV, « Principe de la souveraineté du peuple en Amérique », édition GF Flammarion, 1981, p. 97).

L’équilibre rompu et l’avènement de l’arbitraire
L’État de droit repose pourtant sur un principe simple : chaque institution agit dans les limites de ses compétences. Les forces de sécurité assurent la protection des institutions ; elles n’en déterminent ni la composition ni le fonctionnement. Les juridictions rendent la justice. Le Conseil constitutionnel tranche les litiges relevant de sa compétence. Quant au Parlement, il exerce le pouvoir législatif au nom du peuple, conformément à l’idée kelsénienne selon laquelle :

« La Constitution est la norme suprême qui définit les compétences de chaque pouvoir public »

(Kelsen, Hans, Théorie pure du droit, 1934, traduction française par Charles Eisenmann, Paris, Dalloz, 1962, rééd. LGDJ, 1999, p. 121).

Lorsque ces frontières sont franchies, l’équilibre institutionnel est rompu. Or, que constate-t-on ? Des parlementaires élues sont empêchées d’accéder à l’hémicycle avant même que les voies juridictionnelles ne soient définitivement épuisées.

C’est précisément ainsi que naît l’arbitraire : lorsque l’exécution précède le droit, lorsque la contrainte remplace la procédure et lorsque des autorités qui ne disposent d’aucune compétence juridictionnelle imposent, dans les faits, les effets d’une décision qui n’existe pas encore. Cette situation illustre la formule de Carré de Malberg selon laquelle :

« L’arbitraire commence là où la règle de droit cesse de commander l’action publique »

(Carré de Malberg, Raymond, Contribution à la théorie générale de l’État, spécialement d’après les données du droit constitutionnel français, tome I, Paris, Sirey, 1920, rééd. Paris, CNRS, 1985, p. 86).

Le respect de la procédure n’est pas un luxe juridique. Il constitue la première garantie contre les abus de pouvoir. La procédure protège les citoyens, protège les institutions et protège la démocratie elle-même. Chaque fois qu’elle est contournée, c’est une part de l’État de droit qui disparaît, car, ainsi que l’écrit Rivero :

« La procédure est la garantie fondamentale des libertés publiques »

(Rivero, Jean, Les libertés publiques, tome I, Les droits de l’homme, Paris, PUF, 1974, 3e éd., p. 32).

Le paradoxe est d’ailleurs saisissant. Au même moment, l’Assemblée nationale décide de suspendre ses travaux dans l’attente d’une décision du Conseil constitutionnel. Ce simple fait démontre que nul ne considérait encore le litige comme définitivement tranché. Si le Conseil constitutionnel devait encore statuer, c’est bien parce qu’il demeurait l’autorité compétente pour dire le droit.

Dès lors, une question s’impose avec force : comment justifier que des mesures produisant déjà les effets d’une exclusion parlementaire aient été exécutées avant même que cette juridiction n’ait rendu sa décision ?

Cette contradiction est d’une extrême gravité. Elle donne le sentiment que le droit ne commande plus l’action publique, mais qu’il intervient après coup pour tenter de justifier des décisions déjà exécutées. Dans un État de droit, la justice précède la contrainte. Dans un régime d’arbitraire, c’est la contrainte qui précède la justice.

Le risque d’une banalisation récurrente
Une démocratie digne de ce nom ne peut accepter qu’un pouvoir sécuritaire ou administratif se substitue, même temporairement, aux institutions constitutionnelles. Car une telle pratique instaure un précédent redoutable : celui selon lequel l’exercice d’un mandat électif pourrait dépendre non plus exclusivement de la Constitution et des juridictions compétentes, mais également de décisions prises en dehors du cadre institutionnel. Une telle situation contredit le principe posé par Montesquieu selon lequel :

« La séparation des pouvoirs est la condition première de la liberté politique »

(Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748, Livre XI, chapitre VI, « De la constitution d’Angleterre », édition GF Flammarion, 1979, p. 229).

Aujourd’hui, il s’agit de deux députées, Mariem Cheikh Samba Dieng et Ghamou Achour Salem. Demain, quel député sera empêché de siéger ? Quel maire sera empêché d’exercer son mandat ? Quel juge verra ses prérogatives neutralisées ? Quelle institution sera la prochaine à être placée sous tutelle de fait ?

L’histoire enseigne que les atteintes aux libertés publiques et aux institutions ne commencent jamais par des ruptures spectaculaires. Elles s’installent progressivement, au gré des exceptions que l’on tolère, des procédures que l’on contourne et des silences que l’on entretient. Comme l’observait Tocqueville :

« Les tyrannies s’établissent par degrés, non par des bouleversements soudains »

(Tocqueville, Alexis de, De la démocratie en Amérique, tome II, 1840, deuxième partie, chapitre VI, « Quelles espèces de despotisme les nations démocratiques ont à craindre », édition GF Flammarion, 1981, p. 343).

Le plus inquiétant est précisément cette banalisation de l’inacceptable. Lorsqu’une atteinte aussi grave au pouvoir législatif ne provoque ni indignation institutionnelle ni réaction à la hauteur des enjeux, c’est toute la République qui s’habitue progressivement à l’idée que la Constitution peut céder devant des considérations d’opportunité.

Pour un sursaut républicain immédiat
Cette affaire appelle donc un véritable sursaut républicain.

Le Conseil constitutionnel doit exercer pleinement sa mission de gardien de la Constitution. L’Assemblée nationale doit défendre son autonomie et refuser toute forme de subordination. Les forces de sécurité doivent demeurer dans les limites de leurs missions. Et les citoyens doivent comprendre qu’au-delà du cas de deux députées, Mariem Cheikh Samba Dieng et Ghamou Achour Salem, c’est leur propre souveraineté qui est en jeu.

Car il ne faut jamais oublier une vérité fondamentale : humilier le Parlement, c’est humilier le peuple souverain. Soumettre les représentants élus à des décisions étrangères aux procédures constitutionnelles, c’est placer la volonté populaire sous tutelle. Lorsqu’un Parlement peut être empêché d’exercer librement ses fonctions avant même que les institutions compétentes n’aient dit le droit, ce n’est plus seulement une crise institutionnelle ; c’est une remise en cause de la souveraineté populaire, une atteinte à la séparation des pouvoirs et une dangereuse banalisation de l’arbitraire.

Ce qui vacille alors, ce ne sont pas seulement les droits de deux élues, mais le principe même selon lequel, dans une démocratie, seule la Constitution fixe les règles du jeu institutionnel. Comme le rappelait Montesquieu :

« La liberté ne peut consister qu’à pouvoir faire ce que l’on doit vouloir, et à n’être point contraint de faire ce que l’on ne doit pas vouloir »

(Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748, Livre XI, chapitre III, édition GF Flammarion, 1979, p. 220).

Cette liberté ne saurait survivre si les institutions chargées de garantir le droit s’effacent devant des actes qui en anticipent ou en contournent les procédures. Dans cette perspective, garantir aux parlementaires le libre exercice de leur mandat n’est ni un privilège corporatiste ni une faveur accordée à des élus ; c’est l’une des conditions essentielles de la liberté politique et du respect de la souveraineté populaire. Comme le soulignait Sieyès :

« Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi ; il n’y a donc pas de volonté particulière qui puisse dominer la volonté générale »

(Emmanuel-Joseph Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers-État ?, Paris, Buisson, 1789, rééd. Paris, Éditions historiques, 1988, p. 20).

Permettre que des autorités étrangères aux mécanismes constitutionnels imposent, dans les faits, l’exclusion de représentantes de la Nation revient précisément à laisser une volonté particulière prendre le pas sur la volonté générale. C’est accepter que des autorités qui ne tirent aucune légitimité du suffrage universel puissent, dans les faits, neutraliser ceux qui en sont les dépositaires. C’est substituer le pouvoir de la force à la force du droit.

Face à une telle dérive, le sursaut républicain ne saurait être optionnel ; il doit être immédiat, clair et sans équivoque.

Le Conseil constitutionnel doit exercer pleinement sa mission de gardien de la Constitution.

L’Assemblée nationale doit défendre son autonomie, sa dignité et refuser toute forme de mise sous tutelle.

Les forces de sécurité doivent demeurer strictement dans les limites des missions que leur assigne la loi.

Les citoyens doivent comprendre qu’au-delà du cas de deux députées, Mariem Cheikh Samba Dieng et Ghamou Achour Salem, c’est leur propre souveraineté qui est en jeu.

Car, en définitive, comme le résumait Blaise Pascal :

« La force sans le droit est tyrannie ; le droit sans la force est impuissance »

(Pensées, 1670, édition Brunschvicg, n° 298, Paris, Garnier, 1964, p. 187).

Une démocratie ne se mesure pas à la puissance de son appareil sécuritaire, mais à sa capacité à maintenir cet appareil sous l’autorité du droit. Lorsque la force prétend dicter le droit, la République recule. Lorsque le droit commande la force, la démocratie demeure.

C’est à cette épreuve décisive que les institutions mauritaniennes sont aujourd’hui confrontées.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Articles similaires