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Flagrance permanente et risque de dérive de l’etat de droit…

La notion de flagrance permanente sur Internet menace-t-elle l'État de droit ? Gourmo Abdoul Lô analyse l'arrestation de députées et le risque d'un arbitraire policier au mépris de l'immunité parlementaire.

Flagrance permanente et risque de dérive de l’etat de droit…

L’arrestation de deux députées pour des publications en ligne soulève un débat juridique crucial : la simple visibilité d’un contenu sur Internet peut-elle justifier une « flagrance permanente » ? Gourmo Abdoul Lô analyse les risques de cette interprétation qui menace l’immunité parlementaire et les fondements mêmes de l’État de droit au profit d’un arbitraire policier.

Par Gourmo Abdoul Lô

L’arrestation et la lourde condamnation de deux députées d’opposition, à la suite de publications sur les réseaux sociaux qualifiées d’infractions flagrantes à la législation sur la cybercriminalité et sur les fausses informations, pose une question de principe dont la gravité dépasse largement le cas d’espèce : peut-on assimiler la persistance d’un contenu en ligne à une infraction en cours afin de justifier une arrestation en flagrant délit et d’écarter, ce faisant, l’immunité parlementaire et la souveraineté parlementaire au profit de la toute-puissance de la police?

La réponse, en droit, ne souffre aucune ambiguïté.

1. Il y’a confusion entre visibilité et commission de l’infraction

En matière de communication au public, le fait incriminé – à le supposer établi – réside dans la mise à disposition initiale du contenu.

L’infraction est donc, par nature, instantanée : elle est consommée au moment de la publication.

La présence ultérieure du contenu sur les réseaux sociaux ne constitue pas un acte nouveau. Elle est un effet technique, inhérent aux modalités de diffusion numérique.

Assimiler cette persistance à une infraction en cours revient à confondre l’existence d’une trace avec la commission d’un fait.

2. La flagrance est une notion d’exception strictement encadrée…

La procédure de flagrant délit est, en tous systèmes juridiques, une procédure d’exception. Elle autorise des atteintes aux libertés individuelles en raison de l’urgence, lorsque l’infraction est en train de se commettre ou vient de se commettre dans un temps immédiatement voisin.

Elle ne saurait être étendue au-delà de ce cadre sans perdre sa raison d’être.

Admettre que la simple accessibilité d’un contenu en ligne suffise à caractériser la flagrance reviendrait à consacrer une notion de flagrance permanente, permettant des interpellations sans limite temporelle, fondées non sur l’instant de l’infraction, mais sur sa survivance technique.

Une telle construction n’est pas seulement discutable : elle est incompatible avec les principes les plus élémentaires de la procédure pénale.

3. Une remise en cause pure et simple de l’immunité parlementaire

Le recours à la flagrance dans cette affaire a une conséquence directe : il permet de procéder à l’arrestation de parlementaires sans autorisation préalable de l’Assemblée nationale.

Or, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège individuel. Elle constitue une garantie institutionnelle essentielle, destinée à préserver l’indépendance du pouvoir législatif et la liberté de la représentation nationale.

La contourner par une qualification extensive et artificielle de la flagrance revient à en altérer la substance.

4. On court le risque d’établir un précédent aux effets désastreux…

La logique qui sous-tend la procédure engagée ne se limite pas à cette affaire.

Si elle devait être admise, elle emporterait des conséquences profondément inacceptables. Ainsi, toute publication en ligne deviendrait juridiquement activable à tout moment, perpétuellement. Par exemple, publié en l’an 2000, un texte constitutif d’une infraction serait toujours de flagrant délit en l’an 3054 ! En matière de presse, la flagrance éternelle anéantit le principe même de la forclusion. Que serait dès lors, la sécurité juridique des citoyens ? Quel sens auraient les garanties procédurales constitutionnelles ou conventionnelles, patiemment construites, de par le monde et chez nous ?

Enfin, la liberté d’expression, notamment politique, se trouverait placée sous une menace permanente au gré des appréciations partisanes et des relents de justice orientée…

Dans tous les cas, le droit ne peut prospérer dans l’incertitude ni dans l’extension indéfinie de notions d’exception sans installer l’insécurité juridique permanente c’est à dire l’Etat-arbitraire

5. Il est absolument nécessaire de préserver la cohérence du droit à l’ère numérique

L’évolution des technologies impose sans doute une adaptation des outils juridiques. Mais cette adaptation ne saurait se faire au prix d’une dénaturation des concepts fondamentaux.

La distinction entre infraction instantanée et infraction continue, tout comme la définition rigoureuse de la flagrance, ne sont pas des constructions abstraites. Elles constituent des garanties concrètes contre l’arbitraire.

6. En guise de conclusion :

Ce qui est en cause, au-delà des faits eux-mêmes, c’est la fidélité du droit à ses propres principes.

La persistance numérique ne saurait créer une continuité juridique.
Et la mémoire d’internet ne peut fonder une flagrance sans fin.

À défaut, ce ne sont pas seulement des situations individuelles qui seraient en jeu, mais l’équilibre même de l’État de droit.
Il faut renvoyer les Députées devant leurs pairs et laisser à l’Assemblée nationale ses prérogatives souveraines.

5 mai 2026

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