Le pourvoi dans l’intérêt de la loi « à la mauritanienne » : un bel exemple de mise en cause de l’état de droit et de la sécurité juridique
Analyse du pourvoi dans l'intérêt de la loi en Mauritanie par Me Lô Gourmo Abdoul. Découvrez l'impact de l'article 231 sur l'État de droit et la sécurité juridique.

Le pourvoi dans l’intérêt de la loi est, dans les systèmes juridiques dont le nôtre s’inspire, une institution discrète et respectable. Il permet au ministère public près la juridiction suprême de faire censurer l’erreur de droit entachant une décision devenue définitive, afin que la règle de droit soit rétablie pour l’avenir.
Mais la cassation ainsi prononcée demeure sans effet sur la situation acquise aux parties : la loi est rétablie, sans que les droits définitivement consacrés par la décision soient remis en cause.
Tout l’équilibre de cette institution réside dans cette dissociation.
Le Code mauritanien de procédure civile, commerciale et administrative connaît ce modèle. Son article 230 en reprend fidèlement l’économie : la saisine appartient exclusivement au procureur général près la Cour suprême ; elle intervient « dans le seul intérêt de la loi » ; et, si la cassation est prononcée, les parties ne peuvent s’en prévaloir pour se soustraire aux dispositions de la décision cassée. Rien à redire sur ce mécanisme, qui remplit sa fonction propre : corriger l’interprétation du droit sans rouvrir le procès.
C’est l’article suivant qui introduit une singulière originalité nationale. L’article 231 permet, en effet, au ministre de la Justice de « prescrire » au procureur général de saisir la Cour suprême. Les motifs susceptibles de fonder cette saisine sont énumérés après un « notamment » qui prive cette énumération de tout caractère limitatif. Surtout, lorsque la décision est annulée, « les parties sont renvoyées devant la juridiction saisie
en l’état de la procédure antérieure à l’acte annulé ».
Ainsi, le litige définitivement tranché peut renaître de ses cendres à l’initiative d’un membre du gouvernement.
Voilà donc le pourvoi dans l’intérêt de la loi « à la mauritanienne » : un pourvoi qui conserve le nom de l’institution, tout en en inversant la logique. Il ne vise plus seulement à protéger la loi contre une interprétation juridictionnelle erronée ; il permet au pouvoir exécutif de provoquer le réexamen d’une décision définitive, avec des conséquences directes pour les parties. Certes, le ministre n’annule pas lui-même la décision : l’annulation demeure l’œuvre de la Cour suprême. Mais il dispose du pouvoir de déclencher une procédure extraordinaire susceptible d’aboutir à la remise en cause de la chose définitivement jugée. C’est précisément cette faculté, accordée à une autorité politique, qui soulève une difficulté majeure au regard des principes de l’État de droit. La démonstration est d’autant plus accablante qu’elle est fournie par le Code lui-même : le législateur, qui a parfaitement su définir à l’article 230 le véritable pourvoi dans l’intérêt de la loi, ne pouvait ignorer la rupture qu’il introduisait en adoptant l’article 231.
L’État de droit en question
L’État de droit repose, en premier lieu, sur la séparation des pouvoirs. L’article 89 de la Constitution affirme que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Mais que reste-t-il de cette indépendance lorsqu’un ministre peut, par une instruction adressée au parquet général, provoquer la remise en cause d’une décision de justice devenue définitive ?
L’indépendance du juge ne s’apprécie pas seulement au moment où celui-ci statue. Elle se mesure aussi à la stabilité et à l’autorité de ce qu’il a jugé. Une justice dont les décisions définitives peuvent être rouvertes à l’initiative du pouvoir exécutif est une justice dont l’indépendance demeure nécessairement inachevée.
L’État de droit suppose, en second lieu, l’égalité des justiciables devant la justice. Or, lorsque l’État ou une personne publique est partie au litige, l’article 231 peut offrir, en pratique, à la partie publique perdante une voie de rattrapage dont son adversaire ne dispose pas.
Le particulier qui a obtenu gain de cause contre l’administration peut ainsi découvrir que sa victoire n’était pas véritablement définitive et que son contradicteur public dispose, par l’entremise du ministre de la Justice, d’un moyen supplémentaire de remettre le litige en mouvement. Il ne s’agit plus alors d’un procès pleinement équilibré, mais d’un procès dans lequel l’une des parties peut bénéficier d’un accès privilégié à une voie de recours extraordinaire.
Le risque existe, bien entendu, même lorsque l’État n’est pas partie à l’instance. Mais il devient particulièrement préoccupant lorsqu’un membre du gouvernement peut provoquer la réouverture d’un contentieux dans lequel l’administration ou une personne publique a succombé.
On mesure ici la contradiction avec les engagements affichés par les pouvoirs publics. L’Agence judiciaire de l’État, créée en 2023, a notamment pour mission de veiller à l’exécution des décisions juridictionnelles rendues contre l’État ou à son bénéfice. On ne peut proclamer, d’un côté, le devoir pour l’État d’exécuter les décisions de justice et conserver, de l’autre, un mécanisme permettant au pouvoir exécutif d’en provoquer la remise en cause après leur caractère définitif.
La sécurité juridique sacrifiée
La sécurité juridique exige qu’à un moment donné le procès prenne fin. C’est la raison d’être de l’autorité de la chose jugée et, plus encore, de la force attachée aux décisions qui ne peuvent plus faire l’objet des voies ordinaires de recours. Le justiciable qui a épuisé ces voies doivent pouvoir tenir la solution prononcée pour acquise, en poursuivre l’exécution et organiser sa vie, son activité ou ses affaires en conséquence.
Sous l’empire de l’article 231, cette certitude disparaît, aucune décision entrant dans son champ d’application ne paraît définitivement à l’abri : ni dans le temps, en l’absence de délai clairement fixé ; ni quant aux motifs de la saisine, dès lors que l’emploi du terme « notamment » exclut toute énumération véritablement limitative.
Le risque est donc celui d’une précarité indéfinie des situations juridiques. Or une décision définitive qui demeure constamment exposée à une contestation extraordinaire n’est plus tout à fait définitive. Elle devient une décision provisoirement définitive — ce qui est une contradiction dans les termes. Cette exigence n’est pas une simple coquetterie doctrinale. Le droit à un procès équitable, garanti notamment par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ne se réduit pas à l’accès au juge ou au respect des droits de la défense.
Il implique aussi l’effectivité et la stabilité de la décision rendue au terme du procès. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, sans être directement applicable à la Mauritanie, fournit à cet égard un éclairage particulièrement pertinent. Dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie du 28 octobre 1999 et Ryabykh c. Russie du 24 juillet 2003, la Cour a condamné des mécanismes permettant à une autorité publique de provoquer, au moyen d’une voie extraordinaire, l’annulation de décisions de justice devenues définitives.
La parenté avec le mécanisme institué par l’article 231 est troublante : dans les deux cas, l’autorité de la chose jugée se trouve fragilisée par l’intervention d’une autorité publique disposant d’un pouvoir exceptionnel de remise en cause du dénouement judiciaire.
Sortir de l’exception
Le remède n’exige aucune audace particulière. Il suffit de restituer au pourvoi dans l’intérêt de la loi sa véritable nature. L’article 231 devrait être abrogé ou, à tout le moins, profondément réécrit. Sa réforme devrait reposer sur trois garanties essentielles : soustraire la saisine à l’initiative du ministre de la Justice, enfermer l’exercice du pourvoi dans des motifs limitativement énumérés ainsi que dans un délai déterminé et, surtout, priver la cassation de tout effet sur les droits définitivement acquis par les parties.
Autrement dit, il conviendrait d’aligner ce dispositif sur la logique de l’article 230 : permettre à la Cour suprême de dire le droit pour l’avenir, sans ressusciter un litige définitivement tranché ni replacer les justiciables dans l’incertitude.
Dans l’attente d’une intervention du législateur, tout justiciable confronté à la mise en œuvre de cette procédure devrait pouvoir invoquer les mécanismes constitutionnels de contrôle applicables afin de faire examiner la compatibilité de l’article 231 avec l’indépendance du pouvoir judiciaire, l’égalité devant la justice, le droit à un procès équitable et la sécurité juridique. Une clarification du Conseil constitutionnel sur cette question serait particulièrement salutaire.
Un État de droit ne se reconnaît pas à la perfection supposée de ses juges. Il se reconnaît à sa capacité d’accepter leurs décisions, y compris lorsque l’État perd son procès. Le pourvoi dans l’intérêt de la loi « à la mauritanienne » enseigne exactement l’inverse. Il est temps qu’il rejoigne le droit commun.
Me Lô Gourmo Abdoul
Professeur de droit public
Avocat au Barreau de Nouakchott



