Le troisième mandat et le verrouillage constitutionnel en Mauritanie
Analyse juridique de Sidi Mohamed Ould SIDI sur l'intangibilité du mandat présidentiel en Mauritanie. Découvrez les mécanismes de verrouillage des articles 26, 28 et 99 et l'importance du serment constitutionnel.

Le troisième mandat et les mécanismes de verrouillage constitutionnel.
Un temps s’est écoulé sans que je fasse part d’une appréciation des questions d’intérêt national. Bien que j’étais soumis à un devoir de réserve, je me suis exprimé sur des sujets tant d’actualité qu’historiques. Peut être que je ne vous apprends rien, me diriez vous, mais poussé par le devoir de m’exprimer dans de telles circonstances, m’interpelle, encore, ce retour sur la question d’un troisième mandat présidentiel.
Soulevée çà et là, sans préjuger des opinions exprimées, cette question met en évidence les points sur lesquels les uns et les autres butent et remet à l’ordre du jour la nécessité de faire des rappels théoriques, pratiques et même comparatifs quant au rôle et l’objet de la loi fondamentale de l’Etat, mais aussi mettre en lumière l’esprit et la finalité du verrouillage juridique théorisé et soutenu par une doctrine nationale autorisée.
L’essence de la Loi Fondamentale : Définitions et enjeux
De prime abord, la Constitution est l’acte fondateur de l’Etat, constitué de textes juridiques, qui définit ses institutions et organise leurs relations. Au sens matériel, elle se définit comme l’ensemble des règles qui régissent l’organisation et le fonctionnement de l’Etat. Au sens organique, il s’agit de règles juridiques adoptées et révisées selon une procédure spéciale supérieure à celle utilisée pour les autres normes juridiques. En l’espèce, la notre définit les rapports entre l’Assemblée nationale et le gouvernement, le rôle du Président de la République.
L’influence française et l’évolution du mandat en Mauritanie
Dés lors que la loi constitutionnelle no 2006-014 du 12 juillet 2006, modifiant la Constitution mauritanienne du 20 juillet 1991, est inspirée, dans la plupart de ses articulations, de la Constitution de la Ve République française, il est à préciser que le mandat présidentiel avait été ramené à une durée de cinq ans (révision constitutionnelle du 02 octobre 2000) au lieu de sept ans (depuis 1873.) Cette révision de 2000 vise plus une synchronisation des élections législatives et présidentielles, et son alinéa 2 (révision constitutionnelle du 23 juillet 2008) stipule : « Nul ne peut exercer plus de deux mandats successifs. ». Ces révisions ne pourraient porter atteinte à l’intégrité territoriale, à la forme républicaine du gouvernement (Idem. Article 99, alinéa 4 de la constitution de la République Islamique de Mauritanie.)
Le rôle des articles 26, 28 et 99 : Les gardes-fous de la démocratie
Le professeur Ahmed Salem Boubout, que Dieu ait son âme, prit une part active dans la révision constitutionnelle mauritanienne de 2006, et s’inspirant, certes, de l’évolution constitutionnelle comparée en matière d’intangibilité de certaines normes, laissa son empreinte en l’espèce. Qui plus est, l’essentiel des modifications apportées concernent les articles 26, 27, 28, 29 et 99. C’est-à-dire des dispositions qui soulignent, désormais, l’importance donnée à l’élection du Président de la République, la durée de son mandat, le serment d’investiture dont nous verrons le contenu plus loin, mais renferment des garde fous que d’aucuns pourraient mal comprendre la signification et la portée exactes. Dans le même sens abonde, autre éminent juriste, Mohamed Mahmoud Med Salah (Le Calame du 24 janvier 2019.) L’un et l’autre se sont inspirés de la tendance observée à travers le monde à préserver la durée du mandat présidentiel.
La procédure de révision : Entre référendum et voie parlementaire
Bien qu’une Constitution puisse être révisée au gré des évolutions politiques et sociales du pays, ces modifications ne sauraient affecter les dispositions déclarées juridiquement intangibles.
L’initiative en matière de révision constitutionnelle, selon la loi fondamentale mauritanienne précitée, «..appartient concurremment au Président de la République et aux membres du parlement. » (article 99, 1er alinéa.)
Pour que la projet ou la proposition soit discutée, elle requiert l’approbation du tiers au moins des députés (article 99, 2e alinéa), puis votée à la majorité des deux tiers des députés pour pouvoir être soumis au référendum (article 99, 3e alinéa.)
La révision devient définitive lorsqu’elle est approuvée par référendum à la majorité simple des suffrages exprimés (article 100), sauf si le Président choisit de recourir à la voie parlementaire, auquel cas elle doit être adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du parlement (article 101.)
Nonobstant la procédure prévue, le verrouillage juridique demeure évident, le principal, le principal initiateur étant, ipso facto, investi d’une mission de garantie constitutionnelle qui fait obstacle à toute révision des dispositions impératives, mais aussi assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l’Etat (article 24.)
Le serment présidentiel : Un rempart contre l’incertitude institutionnelle
Lors de son investiture, le nouveau Président de la République prête un serment on ne peut plus explicite (article 29, 3e alinéa) : « Je jure par Allah l’Unique de ne point prendre ni soutenir, directement ou indirectement, une initiative qui pourrait conduire à la révision des dispositions constitutionnelles relatives à la durée du mandat présidentiel et au régime de son renouvellement prévues aux articles 26 et 28 de la présente Constitution. » Encore qu’il ne soit rééligible qu’une seule fois (article 28.) Tout est dit.
Approuvée en 2006, cette innovation juridique protectrice constitue l’essentiel apporté au Texte de 1991, hors de son Titre XII. Elle mérite, une fois de plus, qu’on en explique, tous azimuts, l’intensité et l’enjeu. Le citoyen ordinaire s’incline facilement aux désidératas des décideurs politiques en la matière. Au cas où, un jour, ces derniers décideraient de les ignorer, cela ouvrirait alors la voie à l’incertitude institutionnelle et au risque d’instabilité politique et sociale.
Ainsi, le verrouillage constitutionnel ne procède d’une simple défiance à l’égard du pouvoir, mais d’une exigence de stabilité. Comme le rappelait Tristan Bernard, « Rien n’excite le sentiment du devoir que l’impossibilité de s’y soustraire. » C’est précisément dans la contrainte que réside la garantie de la fidélité constitutionnelle.
Sidi Mohamed Ould SIDI
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