Esclavage des enfants en Mauritanie : le droit à l’épreuve du déni et de l’impunité

Esclavage des enfants en Mauritanie
À propos du cas de Nouhe Mint Mohamed, mineure exploitée à Nouakchott Nord

Dans un pays qui proclame l’éradication de l’esclavage et la protection de l’enfance, il est parfois difficile de concilier les normes juridiques avec la réalité vécue par les plus vulnérables. Pourtant, des cas documentés rappellent brutalement que le droit, aussi clair et affirmé soit-il, peut se heurter au déni, à l’inaction et à l’impunité.
L’affaire de Nouhe Mint Mohamed, une enfant de 11 à 12 ans retrouvée en situation d’exploitation domestique à Nouakchott Nord, illustre tragiquement cette fracture entre la loi et sa mise en œuvre effective, mais aussi entre le discours officiel qui prétend « ne pas trouver de cas » et la réalité crue du terrain où des enfants continuent d’être exploités. Cette affaire n’est pas un fait divers : elle constitue un test décisif de la capacité de l’État mauritanien à appliquer ses propres lois et à assurer une protection réelle et effective à ceux qui sont légalement les plus fragiles.
1. Une affaire établie, documentée et juridiquement qualifiable

La victime, Nouhe Mint Mohamed, âgée d’environ 11 à 12 ans, a été retrouvée vivant dans des conditions manifestement inhumaines et dégradantes pour un enfant devant être à l’école. Elle était soumise à des travaux domestiques intensifs, répétés et continus, totalement incompatibles avec son âge et son développement physique et psychologique : corvées d’eau incessantes, courses multiples, transport de charges lourdes, nettoyage permanent de plusieurs habitations, y compris celles appartenant à des proches de la personne mise en cause. Elle apparaissait vêtue de haillons, presque pieds nus, et était déplacée de manière quasi permanente d’un lieu à un autre, dans une logique évidente d’exploitation.
La mise en cause, Isselemha Mint Cheikh El Weli Ould Horma, enseignante exerçant dans la moughataa de Wad Naga, aurait amené la fillette à Nouakchott à la fin du mois d’octobre 2025 depuis la ville d’Aïoun, dans la wilaya du Hodh El Gharbi, à la suite de son récent mariage avec un dénommé Eli Cheikh.
La victime a été retrouvée à son domicile, exploitée entre deux à trois maisons appartenant à des proches de la mise en cause.
Les faits ont été constatés, documentés et des éléments matériels probants ont été collectés. Les autorités compétentes ont été saisies et se sont rendues sur les lieux, procédant à l’interpellation des personnes concernées en flagrant délit.
À la date du 5 février 2026, l’affaire se trouve au stade initial de l’enquête judiciaire.
Ces faits ne relèvent ni de l’émotion ni de la spéculation. Ils constituent, au regard du droit mauritanien et du droit international, des indices graves et concordants de pratiques esclavagistes et d’exploitation d’une enfant mineure.
2. Une prise de parole fondée sur le droit, non sur l’indignation
C’est dans ce contexte précis que s’inscrit la déclaration publique de Biram Dah Abeid, député parlementaire et président de IRA, diffusée le 5 février 2026. Cette prise de parole ne relève ni de la provocation ni de la posture militante. Elle constitue un rappel ferme et nécessaire des exigences du droit et des obligations légales de l’État.
En appelant à l’engagement de poursuites pénales contre toute personne ayant participé, facilité ou consenti à la remise d’une enfant mineure dans une situation d’exploitation, y compris lorsque cette remise émane de proches ou de membres de la famille, Biram Dah Abeid ne crée aucune controverse artificielle. Il rappelle une règle fondamentale : la loi doit s’appliquer sans exception.
Le cœur du débat ne réside ni dans les intentions alléguées, ni dans la situation sociale des personnes impliquées, ni dans les justifications coutumières parfois invoquées. En droit pénal, la remise d’un enfant à des fins d’exploitation ou de servitude constitue une infraction grave, indépendamment de toute considération économique, sociale ou culturelle.
Le consentement invoqué dans de telles situations est juridiquement inopérant. Un enfant ne peut consentir à sa propre exploitation et aucun parent n’est juridiquement fondé à disposer de la liberté, de la dignité ou de l’intégrité de son enfant.
3. Le cadre juridique national : une interdiction claire et absolue
La loi n°2015-031 du 10 septembre 2015, criminalisant l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes, est sans équivoque. Elle qualifie l’esclavage de crime contre l’humanité, imprescriptible, et prévoit des sanctions pénales lourdes. Son article 2 définit l’esclavage comme l’exercice sur une personne de tout ou partie des attributs du droit de propriété. Les dispositions suivantes étendent la responsabilité pénale à toute personne ayant participé, facilité, encouragé ou consenti à la mise en esclavage, sans distinction fondée sur le sexe, le lien de parenté ou la condition sociale.
Ainsi, lorsque la remise volontaire d’une enfant mineure conduit à une situation de servitude domestique, de travail forcé ou de dépossession durable de liberté, l’infraction est juridiquement constituée. Le droit pénal mauritanien ne prévoit aucune exonération fondée sur la pauvreté, la pression communautaire ou la coutume. Ces éléments peuvent éclairer le contexte social, mais ils ne neutralisent ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel de l’infraction.
Ce cadre est renforcé par la loi n°2018-024 portant protection de l’enfant, qui interdit explicitement toute forme d’exploitation économique, de servitude domestique, de travail forcé ou de transfert d’un enfant portant atteinte à sa dignité, à son intégrité ou à son développement. Cette loi impose à l’État une obligation positive de protection, y compris lorsque les atteintes sont commises dans le cadre familial.
Le Code pénal mauritanien incrimine par ailleurs la traite des personnes et l’exploitation des personnes vulnérables. Les articles 318, 319 et 320 répriment respectivement la traite, le travail forcé et la servitude, avec une aggravation expresse lorsque la victime est un mineur, la vulnérabilité constituant une circonstance aggravante et non atténuante.
4. Les engagements internationaux : des obligations juridiques contraignantes
Sur le plan international, la Mauritanie est liée par plusieurs instruments juridiques majeurs. La Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée en 1991, impose à l’État de protéger l’enfant contre l’exploitation économique (article 32), contre la traite (article 35) et contre toute autre forme d’exploitation préjudiciable à son bien-être (article 36).
Les Conventions n°138 et n°182 de l’Organisation internationale du travail interdisent respectivement l’admission précoce des enfants au travail et les pires formes de travail des enfants, incluant l’esclavage, la servitude et le travail domestique forcé.
La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant impose aux États parties, notamment par ses articles 15 et 16, de protéger l’enfant contre l’exploitation économique, les mauvais traitements, la négligence et toute forme de servitude.
Ces instruments créent des obligations juridiques contraignantes. Leur non-respect engage la responsabilité internationale de l’État.
5. Le déni officiel confronté à la réalité institutionnelle
Malgré cet arsenal juridique dense, le discours officiel continue d’affirmer, sur les scènes internationales, que l’État « recherche des cas d’esclavage sans en trouver ». Cette affirmation est en contradiction flagrante avec la réalité institutionnelle.
L’existence même de trois tribunaux spécialisés (Néma, Nouadhibou, Nouakchott), créés dans le sillage de la loi n°2015-031, ainsi que d’une juridiction pénale spécialisée instituée par la loi n°2024-039, constitue une reconnaissance explicite de la persistance du phénomène. Aucun État ne met en place un tel dispositif pour combattre une réalité inexistante.
Ce déni fragilise la crédibilité du discours étatique, affaiblit la confiance dans l’appareil judiciaire et réduit la portée dissuasive des normes adoptées.
6. Le silence politique et institutionnel comme facteur d’impunité
Dans ce contexte, le silence observé au sein de nombreux acteurs politiques, religieux et institutionnels est particulièrement préoccupant. Ce silence touche notamment les acteurs politiques, les oulémas et chefs religieux, les organisations se réclamant de la défense des droits de l’homme, le Commissariat aux droits de l’homme et la Commission nationale des droits de l’homme.
Cette absence de réaction face à des violations graves contribue à banaliser l’esclavage des enfants et à maintenir un climat d’impunité. La protection de l’enfance ne peut être subordonnée à des considérations politiques, religieuses ou institutionnelles. L’exploitation des enfants n’est ni une opinion ni un sujet de débat : c’est une infraction pénale caractérisée.
Conclusion : l’épreuve de vérité de l’État de droit
La Mauritanie dispose de lois claires, de tribunaux spécialisés et d’engagements internationaux contraignants. La question n’est donc pas normative, mais politique et institutionnelle.
L’affaire de Nouhe Mint Mohamed, aujourd’hui entre les mains de la justice, constitue une épreuve de vérité pour l’État de droit : les normes seront-elles appliquées avec rigueur, impartialité et constance, y compris lorsque les faits impliquent des intermédiaires familiaux, des personnes instruites ou socialement protégées ? Comme l’a écrit Martin Luther King Jr. dans sa Lettre de la prison de Birmingham (1963), « l’injustice quelque part est une menace pour la justice partout » (King, 1963).
L’exploitation des enfants n’est ni un fait social marginal ni une dérive excusable. C’est un crime clairement défini par le droit. Victor Hugo rappelait, dans son Discours sur la misère prononcé à l’Assemblée nationale en 1849, que « ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent » (Hugo, 1849). Tant que la loi ne sera pas appliquée sans distinction ni complaisance, le principe de l’État de droit demeurera une promesse inachevée et l’image de la Mauritanie continuera d’être durablement écornée, ici et ailleurs.
Références
Loi n°2015-031 du 10 septembre 2015, criminalisant l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes (Mauritanie) :
Loi n°2018-024 portant protection de l’enfant (Mauritanie)
Code pénal mauritanien
Convention relative aux droits de l’enfant (ONU, 1989)
Convention OIT n°138
Convention OIT n°182
Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant :
Martin Luther King Jr., Letter from Birmingham Jail (1963)
Victor Hugo, Discours sur la misère (1849)






